Les immeubles par destination ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la prépondérance immobilière

En matière de droits d’enregistrement, est à prépondérance immobilière la société non cotée dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Par un arrêt du 2 décembre 2020 (Cass. Com. 2 décembre 2020, n°18-559), la Cour de Cassation est venue préciser la notion « d’immeubles ou droits immobiliers » au sens de l’article 726 du CGI, en jugeant que cette notion n’inclut pas les immeubles par destination.

Cette précision inédite est particulièrement bienvenue dans la mesure où elle permet d’exclure, pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, un grand nombre d’installations techniques figurant au bilan des entreprises.

L’inclusion ou non de ces éléments pour l’appréciation de la prépondérance immobilière était une interrogation récurrente pour les entreprises et l’insécurité juridique qui en découlait conduisait à retenir en pratique une définition large de la prépondérance immobilière.

La position de la Cour était d’ailleurs loin d’être évidente dans la mesure où celle-ci aurait pu s’en tenir à la notion d’immeuble au sens du droit civil, qui englobe les immeubles par destination. Par cette décision, la Cour de Cassation met clairement en avant l’autonomie du droit fiscal et des concepts sur lesquels repose cette branche du droit.

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