Sur la question du cumul des avantages : Réduction d’Impôt-MALRAUX en VIR et Calcul de la plus-value Immo à la revente, conformément à la position que nous défendions et malgré la réponse ministérielle FRASSA que nous avons toujours combattu, la juridiction a conclu qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt « Malraux » puissent bénéficier de la prise en compte, dans le prix de revient de l’immeuble, des travaux réalisés dans le cadre du contrat de vente d’immeuble à rénover.
En VIR, le double avantage Réduction d’Impôt MALRAUX (199 tervicies du CGI) et Travaux MALRAUX inclus dans le prix de revient pour calculer la Plus-Value immobilière est ainsi confirmé.
De bon droit, le Tribunal rappelle que le montant correspondant au prix des travaux dans un Contrat VIR est ainsi partie intégrante du prix d’acquisition de l’immeuble, il n’entre pas dans le champ d’application du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, qui ne concerne que les dépenses de travaux, distinctes, qui ont été effectuées depuis l’achèvement de l’immeuble, ou son acquisition si elle est postérieure, et qui n’ont pas été prises en compte dans la détermination du prix d’acquisition.
Cette solution – heureuse et attendue – nous parait tout à fait transposable au Dispositif DENORMANDIE (199 novovicies du CGI) pour les investissements réalisés en VIR.
Tribunal administratif de Paris, 2e section – 2e chambre, 10 février 2025, n° 2219466